Por la felicidad y por la libertad. Discursos. Maximilien Robespierre. El Viejo Topo, 2005 Edición de Yannick Bosc, Florence Gauthier y Sophie Wahnich |
“El pueblo siempre quiere el bien, pero no siempre lo ve. Los mandatarios siempre ven el bien, pero no siempre lo quieren.“
El tratamiento que le ha otorgado la Historia a Maximilien Robespierre y la intuición de que su discurso ha sido manejado por la historiografía oficial a su gusto y disposición, me llamaron la atención desde que empecé a sospechar de que algunos males de nuestro país, aquellos cuya solución debía de aportar la política, provenían de la ausencia en España de un movimiento revolucionario parecido a la Revolución Francesa. Leer ahora, en pleno siglo XXI, una selección de los discursos de Robespierre, más que justificación, debía ser fruto de una motivación especial; agotado, personal e intelectualmente por el discurso neoliberal del gobierno de las elites y del aplastamiento del poder legislativo en manos del ejecutivo -y en otras manos que no se manifiestan pero que manejan desde su invisibilidad el destino de los ciudadanos-, quise valorar la vigencia del discurso del Montañés para una sociedad hipnotizada, la posible aportación de uno de los protagonistas de la primera revolución moderna en sus propias palabras, sin filtros ni interpretaciones. Y también si la lucha contra el statu quo en el siglo XXI podía aprovechar las armas y la experiencia del derrocamiento de los borbones en el XVIII, aunque nuestros “borbones” contemporáneos sean inmensamente más poderosos y muchísimo más escurridizos. Me interesaban mucho más, en principio, las ideas revolucionarias de Robespierre que la materialización de las mismas a partir de Thermidor del Año II.
Acudir a las fuentes confirma que Robespierre ha sido injustamente tratado por la historia oficial y adulterado su mensaje por aquéllos hacia quienes iban dirigidos sus discursos; sólo acudiendo a esas fuentes, a sus propias palabras, puede uno hacerse una idea cabal de la importancia del personaje y de su verdadera contribución a la liberación de los oprimidos y a la libertad de los subyugados. Los “Derechos del Hombre y del Ciudadano” pueden considerarse un desideratum, una declaración-objetivo hacia el que debe conducir la actividad pública; la aportación de Robespierre a este acercamiento es el radicalismo de su propuesta. A continuación, un extracto de esas ideas fundamentales:
-Todo aquel que esté sometido a la ley debe ser facultado por ésta para expresar su opinión, a que su opinión sea tenida en cuenta, y a poder reformarla y derogarla: el sufragio universal no debe tener ningún límite.
-No se puede segregar en función del origen: todos los habitantes del territorio francés deben poseer los mismos derechos y las mismas obligaciones.
-Rendición del interés particular ante la voluntad general.
-Las respuestas de la justicia deben ser proporcionales a la situación que se pone bajo su arbitrio; igual de indeseable es el defecto como el exceso.
-Las funciones de defensa y de policía deben depender del legislativo -no del ejecutivo-, y suscribir la divisa “Libertad-Igualdad-Fraternidad”. Supresión a medio plazo del ejército profesional y sustitución por una Guardia Nacional compuesta por ciudadanos armados y entrenados; mantenimiento de la gendarmería durante el proceso de cambio y posterior supresión.
-Supresión de la condición imprescindible de ser contribuyente para poder ejercer los derechos del ciudadano, entre ellos el voto.
-Oposición a la redacción de una Constitución para las colonias que suspendiera la vigencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y validara el esclavismo.
-Defensa a ultranza del espacio público democrático con incidencia especial en la libertad de prensa.
-Inutilidad de la guerra de conquista.
-No puede haber una Revolución sin revolución.
-El derecho a la existencia y a los medios para conservarla, propiedad común de la sociedad, tiene prioridad sobre la propiedad privada de los bienes materiales.
-La justicia popular tiene el mismo valor que la justicia que se imparte en los Tribunales.
-Abolición de la pena de muerte: el Derecho de la sociedad no puede superar el Derecho de cada Ciudadano.
-El poder ejecutivo debe estar subordinado siempre al poder legislativo.
-Implantación de impuestos progresivos y limitación del derecho a la propiedad a no interferir en la libertad de nadie.
-El deber del poder legislativo es hacer felices y libres a los hombres mediante las leyes.
-La insurrección contra la injusticia no es solamente un derecho, es también un deber.
-Las leyes de libre comercio quedan sin aplicación para los bienes de primera necesidad.
-Las leyes revolucionarias, leyes excepcionales, son promulgadas por el gobierno revolucionario para dar a los ciudadanos toda la protección natural; a los enemigos del pueblo, la muerte.
-El fin de la República es el disfrute sosegado de la libertad y de la igualdad, el reino de la justicia eterna.
Anexo I
Texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de Agosto de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Fuente: Gobierno de la República Francesa.
Texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 25 de Junio de 1793
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Anexo II
El Tribunal Revolucionario de París, desde su creación el 10 de Marzo de 1793 hasta su supresión el 12 de Prairial del año III (31 de Mayo de 1795), registró la siguiente actividad:
Del 10 de Marzo de 1793 hasta el 22 de Prairial (10 de Junio de 1794):
Asuntos juzgados: 2.358
Condenas de muerte pronunciadas: 1.259
Absoluciones: 969
Del 23 de Prairial (11 de Junio de 1794) hasta el 9 de Thermidor (27 de Junio de 1794), período del "Gran Terror":
Asuntos juzgados: 1.703
Condenas de muerte pronunciadas: 1.366
Absoluciones: 336
En total, el Tribunal Revolucionario registró:
Asuntos juzgados: 5.215
Penas de muerte pronunciadas: 2.791
Absoluciones: 2.196
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